TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 2 — Du président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Du président de l’assemblée populaire communale et de son statut particulier
Article 72
Le président de l'assemblée populaire communale se consacre en permanence à l’exercice de son mandat électif.
En cas d'empêchement temporaire, le président de l'assemblée populaire communale est suppléé dans ses fonctions par un vice-président.
Au cas où il s'avère impossible pour le président de désigner son remplaçant, l'assemblée populaire communale y pourvoit en désignant un des vice-présidents, ou à défaut un membre de l’assemblée populaire communale.