TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 2 — Du président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Du président de l’assemblée populaire communale et de son statut particulier
Article 67
Le président élu est installé dans ses fonctions, au cours d’une cérémonie officielle au siège de la commune, en présence des élus de l'assemblée populaire communale, en une séance publique, présidée par le wali ou son représentant, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats du vote.
En cas de situation exceptionnelle, empêchant l’installation du président de l’assemblée populaire communale au siège de l’assemblée populaire communale, il est fait application de l’article 19 de la présente loi.