TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale › Section 5 — Du régime des délibérations
Article 55
Les délibérations sont établies et transcrites par ordre chronologique sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.
Ces délibérations sont signées séance tenante par tous les membres de l’assemblée présents au moment du vote et adressées dans un délai de huit (8) jours par le président de l’assemblée populaire communale au wali qui en accuse réception.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.