TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale › Section 4 — De la dissolution et du renouvellement de l’assemblée populaire communale
Article 51
En cas de circonstances exceptionnelles, empêchant la tenue des élections dans la commune, et après rapport du ministre chargé de l’intérieur, présenté en Conseil des ministres, un administrateur est désigné par le wali, pour gérer les affaires de la commune.
L’administrateur exerce, sous l'autorité du wali, les pouvoirs dévolus, en vertu de la législation et de la réglementation, à l’assemblée populaire communale et à son président. Sa mission prend fin de plein droit dès l’installation de la nouvelle assemblée.
Les élections de l’assemblée populaire communale ont lieu dès que les conditions requises à leur organisation sont de nouveau réunies.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 3 juillet 2011