TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale › Section 4 — De la dissolution et du renouvellement de l’assemblée populaire communale
Article 49
Les élections pour le renouvellement de l’assemblée populaire communale dissoute ont lieu dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de la dissolution. En tout état de cause, elles ne peuvent avoir lieu à moins d’une (1) année de la fin du mandat électif.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.