TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale › Section 4 — De la dissolution et du renouvellement de l’assemblée populaire communale
Article 48
En cas de dissolution de l’assemblée populaire communale, le wali désigne dans les dix (10) jours qui suivent la dissolution de l'assemblée, un administrateur et deux assistants, le cas échéant, chargés de gérer les affaires de la commune.
Les fonctions de ces derniers prennent fin de plein droit, dès que la nouvelle assemblée est installée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.