TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale › Section 4 — De la dissolution et du renouvellement de l’assemblée populaire communale
Article 46
Il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l’assemblée populaire communale :
— en cas de violation de dispositions constitutionnelles ;
— en cas d’annulation de l’élection de tous les membres de l’assemblée ;
— en cas de démission collective des membres de l’assemblée ;
— lorsque le maintien de l’assemblée est source de dysfonctionnements graves, dûment constatés, dans la gestion communale ou de nature à porter atteinte aux intérêts et à la quiétude du citoyen ;
— lorsque le nombre des élus est devenu inférieur à la majorité absolue, malgré la mise en œuvre des dispositions de l’article 41 ci-dessus ;
— en cas de dissensions graves entre les membres de l’assemblée populaire communale, empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune et après mise en demeure de l’assemblée par le wali, restée sans effet ;
— dans le cas de fusion, de rattachement ou de fractionnement de communes ;
— en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas l'installation de l'assemblée élue.