TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale › Section 2 — Des commissions de l’assemblée populaire communale
Article 33
L’assemblée populaire communale peut constituer en son sein une commission ad hoc pour examiner un objet précis, relevant de son domaine de compétence tel que défini par la présente loi.
La commission ad hoc est constituée, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale, par délibération de l’assemblée, adoptée à la majorité de ses membres.
La commission présente ses conclusions au président de l’assemblée populaire communale.