TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale › Section I — Du fonctionnement de l’assemblée populaire communale
Article 30
A l’exception de celles relatives à l’ordre public et aux cas disciplinaires des élus, les délibérations sont affichées à la diligence du président de l'assemblée populaire communale, dans les sites réservés à l'affichage et à l'information du public, et sont publiées par tout autre moyen d’information, dans les huit (8) jours qui suivent leur entrée en vigueur, conformément aux dispositions de la présente loi. 3 juillet 2011