TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale › Section I — Du fonctionnement de l’assemblée populaire communale
Article 28
Aucun membre de l’assemblée populaire communale ne doit assister à une séance délibérant sur un objet qui le concerne ou l’intéresse, au sens des dispositions de l’article 60 de la présente loi. Le président de séance doit s’en assurer.