TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale › Section I — Du fonctionnement de l’assemblée populaire communale
Article 26
Les séances de l'assemblée populaire communale sont publiques. Elles sont ouvertes aux citoyens de la commune et à tout citoyen concerné par l’objet de la délibération.
Toutefois, l'assemblée populaire communale délibère à huis clos, pour :
— l'examen des cas disciplinaires des élus ;
— l’examen de questions liées à la préservation de l’ordre public.