TITRE II — DES BUDGETS ET COMPTES › Chapitre 2 — L’intercommunalité
Article 215
Deux ou plusieurs communes limitrophes peuvent s'associer pour aménager ou développer en commun leurs territoires et/ou gérer ou assurer des services publics de proximité conformément aux lois et règlements.
L’intercommunalité permet aux communes de mutualiser leurs moyens et de créer des services et établissements publics communs.