TITRE II — DES BUDGETS ET COMPTES › Chapitre 1er — Du budget communal › Section 4 — Des dépenses
Article 201
Les créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement qui n'auraient pu être effectués dans le délai de quatre (4) ans à partir de l'ouverture de l'exercice auquel elles se rattachent, sont prescrites et définitivement acquises au profit des communes, à l’exception des cas où le retard est dû au fait de l'administration ou de recours devant une juridiction.