TITRE II — DES BUDGETS ET COMPTES › Chapitre 1er — Du budget communal › Section 3 — Des recettes
Article 196
La commune n’est autorisée à percevoir que les impôts, contributions, taxes et redevances fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
L’assemblée populaire communale vote, dans le cadre des fourchettes prévues par la loi, les taxes et redevances que la commune est autorisée à percevoir pour alimenter son budget.