TITRE II — DES BUDGETS ET COMPTES › Chapitre 1er — Du budget communal › Section 2 — De l'adjudication et des marchés publics Paragraphe 1 Des marchés publics
Article 193
Lorsque l'autorité chargée de la gestion d'un établissement public communal procède à une adjudication publique, elle est assistée de membres du comité communal d’adjudication.
Un procès-verbal d’adjudication comportant l’ensemble des observations est dressé par le directeur de l’établissement. Il est signé par tous les membres du comité communal d’adjudication, ainsi que par le directeur de l’établissement concerné.