TITRE II — DES BUDGETS ET COMPTES › Chapitre 1er — Du budget communal › Section 2 — De l'adjudication et des marchés publics Paragraphe 1 Des marchés publics
Article 192
Lorsque le président de l'assemblée populaire communale procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté des membres du comité communal d’adjudication.
Toute adjudication donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, comportant l’ensemble des observations. Il est signé par tous les membres du comité communal d’adjudication.