TITRE II — DES BUDGETS ET COMPTES › Chapitre 1er — Du budget communal › Section 1 — Du vote et du règlement du budget
Article 188
A la fin de la période complémentaire de l'exercice, le président de l'assemblée populaire communale établit le compte administratif de la commune et le soumet à l’assemblée populaire communale pour adoption.
L’adoption du compte administratif et l’élaboration du compte de gestion, ainsi que le rapprochement périodique des écritures s’effectuent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.