TITRE II — DES BUDGETS ET COMPTES › Chapitre 1er — Du budget communal
Article 179
Le budget communal comporte deux sections :
— la section de fonctionnement ;
— la section d'équipement et d’investissement.
Chaque section est divisée en recettes et en dépenses obligatoirement équilibrées.
Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses d'équipement et d'investissement.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21