TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l’assemblée populaire communale › Section I — Du fonctionnement de l’assemblée populaire communale
Article 16
L'assemblée populaire communale se réunit en session ordinaire, tous les deux (2) mois. La durée de chaque session n'excède pas cinq (5) jours. L’assemblée populaire communale élabore et adopte son règlement intérieur à sa première session.
Le règlement intérieur-type et son contenu sont fixés par voie réglementaire.