Loi n° 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
TITRE III — DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX › Chapitre 5 — Des biens communaux
Article 164
Toute dépense afférente à un bien communal ne peut être engagée que si la situation de ce bien est assainie et enregistrée au niveau du sommier de consistance.
Les modalités de gestion et d’exploitation, permettant d’engager des dépenses portant sur des biens en voie d’intégration au patrimoine communal sont fixées par voie réglementaire.