TITRE I — DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE
Article 15
La commune dispose :
— d’une instance délibérante : l’assemblée populaire communale ;
— d’un organe exécutif, présidé par le président de l’assemblée populaire communale.
— d’une administration animée par le secrétaire général de la commune, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale ;
Les instances de la commune inscrivent leur action dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.