TITRE III — DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX › Chapitre 1er — Des dispositions générales
Article 149
Sous réserve des dispositions légales applicables en la matière, la commune assure des services publics communaux visant la satisfaction des besoins de ses citoyens et la gestion de son patrimoine.
A ce titre, elle crée, outre les services d’administration générale, des services publics techniques pour prendre en charge, notamment :
— l’alimentation en eau potable et l’évacuation des eaux usées ;
— les ordures ménagères et autres déchets ;
— l’entretien de la voirie et la signalisation routière ;
— l’éclairage public ;
— les halles, marchés et poids publics ;
— les parkings et aires de stationnement ;
— les fourrières ;
— les transports collectifs ;
— les abattoirs communaux ;
— les services funéraires, l’aménagement et l’entretien des cimetières, y compris ceux des Chouhada ;
— les espaces de culture relevant de son patrimoine ;
— les espaces de sport et de loisirs relevant de son patrimoine ;
— les espaces verts.