TITRE II — DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE
Article 148
La commune couvre les montants des réparations résultant des faits dommageables survenus au président de l'assemblée populaire communale, aux vice-présidents, aux délégués communaux, aux élus et aux personnels communaux durant ou à l’occasion de l'exercice de leurs missions.
Lorsqu’un élu ou un agent communal subit un dommage matériel résultant directement durant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, la commune est tenue de procéder à la réparation due sur la base d’une estimation juste et équitable, par délibération de l’assemblée populaire communale, approuvée conformément aux dispositions de la présente loi.
Cette réparation ne peut en aucun cas être cumulée avec une autre indemnisation pour le même fait dommageable.
La dépense y afférente est imputable au budget de la commune.
La commune dispose d'une action récursoire à l'encontre des auteurs de ces faits.