Loi n° 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune
TITRE II — DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE
Article 145
Toute décision prise par le président de l’assemblée populaire communale, ne tenant pas compte des avis, dûment exprimés par les services techniques habilités, entraînant des préjudices au citoyen, à la commune et/ou à l’Etat, font encourir à son auteur les sanctions prévues par la législation en vigueur.