TITRE III — LA PARTICIPATION DES CITOYENS A LA GESTION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE
Article 13
Le président de l’assemblée populaire communale peut, chaque fois que les affaires de la commune l’exigent, faire appel, à titre consultatif, à toute personnalité locale, à tout expert et/ou tout représentant d’association locale dûment agréée qui, en raison de ses compétences ou de la nature de ses activités, est susceptible d’apporter toutes contributions utiles aux travaux de l’assemblée ou de ses commissions.