TITRE I — DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE › Chapitre 2 — Des délégations et des antennes communales
Article 134
La délégation communale a vocation d’assurer les missions de service public et dispose des moyens nécessaires à leur prise en charge.
La délégation communale est animée par un élu, appelé délégué communal, désigné par délibération de l’assemblée populaire communale, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale. Il est assisté d’un administrateur nommé par le président de l’assemblée populaire communale, sur proposition du secrétaire général de la commune.