TITRE I — DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — Organisation de l’administration de la commune
Article 126
L'organisation de l'administration de la commune est définie conformément à la présente loi, et en fonction de l’importance de la collectivité et du volume des tâches qui lui incombent, notamment celles relatives à :
— l'organigramme et au plan de gestion des effectifs ;
— l’organisation et le fonctionnement du service de l’état civil, la protection et la conservation de tous les actes et registres y afférents ;
— la tenue et la gestion du fichier des électeurs ;
— le recensement par classe d’âge des citoyens nés dans la commune ou y résidant dans le cadre de la gestion du fichier du service national ;
— l’action sociale ;
— l’activité culturelle et sportive ;
— la gestion budgétaire et financière ;
— la tenue du sommier de consistance des biens communaux et du registre d’inventaire ;
— la gestion du personnel communal ;
— l’organisation et le fonctionnement des services techniques communaux ;
— les archives communales ;
— les affaires juridiques et contentieuses.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.