TITRE II — DES COMPETENCES DE LA COMMUNE › Chapitre 1er — De l'aménagement et du développement
Article 111
L’assemblée populaire communale initie toute action et prend toute mesure de nature à favoriser et impulser le développement d'activités économiques, en relation avec les potentialités et le plan de développement de sa commune.
A cet effet, l’assemblée populaire communale met en œuvre toute mesure de nature à encourager et promouvoir l'investissement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.