Article 2
Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 0l-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Il est entendu du sens de la présente loi par :
— transport terrestre : toute activité par laquelle un exploitant déplace, d'un point à un autre, des personnes ou des marchandises, par route, par voie ferrée ou par câble, au moyen d'un véhicule approprié ;
— transport public : transport effectué à titre onéreux pour le compte de tiers par des exploitants autorisés à cet effet ;
— transport pour propre compte : transport effectué par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins propres à l'aide de véhicules leur appartenant ;
— exploitant : toute personne physique ou morale qui exerce un ou plusieurs services de transports publics de personnes ou de marchandises à l'aide de ses propres moyens de transport ou à l'aide de moyens mis à sa disposition par l'Etat dans le cadre d'une concession ;
— transport combiné intermodal : la prestation de transport exécutée par un exploitant en vertu d'un titre de transport unique par, au moins, deux modes de transport différents et couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d'un exploitant unique ; 8 juin 2011
— véhicule : tout moyen de transport terrestre, pourvu ou non pourvu d'un moteur de propulsion circulant sur la route, sur la voie ferrée, tracté ou suspendu par câble.
Entrent, notamment, dans cette définition, les automobiles de personnes ou de marchandises, les bus, les bus articulés, les trolleybus, les rames de trains, automotrices, autorails, les rames de tramways et de métro, les cabines des téléphériques et funiculaires, les télécabines, les télésièges, les téléskis, ainsi que les cabines des ascenseurs urbains ;
— transport ferroviaire : tout système de transport de personnes et de marchandises au moyen de véhicules tractés et roulant sur rail ;
— transport guidé de personnes : tout système de transport public mettant en œuvre des véhicules qui sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée, que ces véhicules circulent ou non sur une emprise spécialement affectée à l'exception du réseau ferroviaire national ;
— transport routier de personnes et de marchandises : transport mettant en œuvre des véhicules aménagés par le constructeur pour déplacer d'un point à un autre des personnes ou des marchandises circulant sur route ».