Article 7
Les dispositions de l'article 13 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art 13. —
(sans changement)
Le défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour l'assuré social ou le remboursement par le prestataire de soins ou de services liés aux soins des montants des prestations devant être servies à l'assuré social lorsque ces formalités lui incombent, pour la période pendant laquelle l'organisme de sécurité sociale aura été effectivement mis, sauf cas de force majeure, dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».