Article 5
Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Les frais de déplacement de l'assuré social, de ses ayants droit et, le cas échéant, de son accompagnateur sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, lorsque celui-ci est convoqué par l'organisme de sécurité sociale pour un contrôle médical, une expertise ou par la commission d'invalidité de wilaya qualifiée ou pour bénéficier d'une action sanitaire organisée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur ou lorsque les soins ne peuvent être dispensés dans sa commune de résidence.
Toutefois, les frais de déplacement de l'assuré social, de ses ayants droit et, le cas échéant, de son accompagnateur, peuvent être pris en charge lorsque les soins leur sont dispensés dans leur commune de résidence sous réserve de l'accord préalable de l'organisme de sécurité sociale, tenant compte, notamment de la distance entre le domicile de l'assuré social ou de son ayant droit et le lieu où sont dispensés les soins ainsi que de l'état de santé du bénéficiaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » 8 juin 2011