Article 30
Les organismes concernés sont tenus de mettre en place le dispositif et le support informatique nécessaires pour la réalisation des consultations électroniques sécurisées à distance de l'historique des soins et des produits pharmaceutiques cités à l'article 65 quinquies et de veiller à son fonctionnement, dans un délai n'excédant pas trois (3) années à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.