Article 25
Les dispositions de l'article 77 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 77. — La fraction de cotisation d'assurances sociales des personnes citées à l'article 4 ci-dessus est assise sur l'assiette de cotisation telle que définie par la loi.
Le taux de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge des personnes citées à l'alinéa 1er ci-dessus est fixé selon les modalités prévues par voie réglementaire ».