Article 21
Les dispositions de l'article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées et complétées et rédigées comme suit :
«Art. 67. — Par ayants droit, on entend :
1- ...................... (sans changement)............................... ;
2- les enfants à charge âgés de moins de dix-huit
(18) ans.
Sont également considérés comme enfants à charge :
— les enfants de moins de vingt-cinq (25) ans pour lesquels il a été passé un contrat d'apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti ;
— les enfants de moins de vingt-et-un (21) ans qui poursuivent leurs études, en cas de traitement médical débutant avant l'âge de vingt-et-un (21) ans, la condition d'âge ne peut être opposée avant la fin du traitement ;
— les enfants à charge et les collatéraux au troisième degré à charge, de sexe féminin, quel que soit leur âge ;
— les enfants, quel que soit leur âge, qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'assurer une activité rémunérée quelconque.
Sont réputés conserver la qualité d'ayants droit les enfants qui, remplissant les conditions d'âge requises, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.
3 - Sont considérés à charge les ascendants de l'assuré social, ou du conjoint de l'assuré social, lorsque leurs ressources personnelles ne dépassent pas le montant minimal de la pension de retraite.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».