Article 20
Les dispositions de l'article 65 quinquies de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 65 quinquies. — les prestataires de soins ou structures de soins ou de services liés aux soins, notamment les personnels de santé, sont tenus d'utiliser conjointement la carte électronique de l'assuré social et leurs clés électroniques pour :
— la lecture et l'insertion de chaque acte ou prestation de soins ou de services liés aux soins dispensés aux assurés sociaux et/ou à leurs ayants droit ;
— l'élaboration et l'envoi électronique des factures et de tout autre document relatifs au remboursement des soins de santé, aux organismes de sécurité sociale ; 8 juin 2011
— la consultation électronique sécurisée à distance dans le respect des règles de déontologie médicale de l'historique des soins de santé et des produits pharmaceutiques pris en charge ou remboursés à l'assuré social ou à ses ayants droit mentionnés au niveau des bases de données des organismes de sécurité sociale, préalablement à toute prescription ou dispensation d'actes médicaux ou de produits pharmaceutiques remboursables par l'organisme de sécurité sociale, sauf cas d'urgence médicale ou de force majeure ; ...................... (le reste sans changement) .................... ».