Article 15
Les dispositions de l'article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 60. — L'assuré social règle le montant des frais et demande le remboursement par la sécurité sociale sauf dans le cas où il s'adresse à un praticien, une officine pharmaceutique, un établissement de soins ou tout autre prestataire de soins ou de services liés aux soins et ayant passé une convention lui permettant de bénéficier du système tiers-payant.
Les conventions prévues à l'alinéa 1er ci -dessus, sont établies conformément à une convention-type fixée par voie réglementaire.
La rémunération des prestataires de soins et des structures de soins ou de services liés aux soins dans le cadre du système tiers-payant est fixée par les conventions citées ci-dessus ».