Article 13
Les dispositions de l'article 59 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 59. — Sous réserve des dispositions de l'article 60 ci-dessous, dans les structures autres que les structures publiques de santé, le montant des frais prévus à l'article 8 de la présente loi est réglé par l'assuré social et remboursé par l'organisme de sécurité sociale, sur la base de 80% des tarifs de référence fixés par la réglementation en vigueur.
Ce taux est également applicable aux cures thermales ou spécialisées, quelle que soit la nature de l'établissement où est effectuée la cure.
Les produits pharmaceutiques sont remboursables au taux maximum de 80%.
La liste des produits remboursables, ainsi que les taux et les tarifs de référence de remboursement correspondants, sont fixés selon les modalités prévues par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 Les taux de remboursement prévus aux paragraphes l et 3 ci-dessus sont portés à 100% concernant les catégories citées dans la loi relative au moudjahid et au chahid ainsi que dans certains autres cas, en tenant compte, notamment, soit de la nature, de l'importance ou de la durée des soins exigés, soit de la qualité du titulaire d'une pension ou d'une rente de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».