Article 11
Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 37. — Le montant annuel de la pension des invalides de la première catégorie, cités à l'article 36 ci-dessus, est égal à 60 % du salaire annuel moyen soumis à cotisation duquel ont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l'impôt, calculé en prenant pour base de référence :
— soit le dernier salaire annuel perçu ;
— soit, s'il est plus favorable, le salaire annuel moyen des trois (3) années qui ont donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé.
Lorsque l'intéressé ne compte pas trois (3) années d'assurance, la pension est calculée en fonction du salaire annuel moyen correspondant aux périodes de travail qu'il aura accomplies ».