CHAPITRE VI — DES SANCTIONS › Section 3 — Des sanctions pénales
Article 77
Toute personne qui exerce la profession de promoteur immobilier sans agrément est punie conformément aux dispositions de l’article 243 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.
Lorsque l’exercice illégal, tel que prévu ci-dessus, entraîne une escroquerie, il est fait application des dispositions de l’article 372 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.