CHAPITRE VI — DES SANCTIONS › Section 1 — Des sanctions administratives
Article 65
Sans préjudice des autres voies de recours, telles que fixées par la législation et la réglementation en vigueur, les sanctions prononcées peuvent faire l’objet de recours que le promoteur immobilier peut introduire auprès du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme.
Les sanctions administratives telles que déterminées par les dispositions de l’article 64 ci-dessus sont prononcées suite à l’étude des dossiers par une commission créée auprès du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.