CHAPITRE VI — DES SANCTIONS › Section 1 — Des sanctions administratives
Article 64
Le promoteur immobilier peut faire l’objet des sanctions administratives ci-après :
— la suspension provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois : * si le promoteur immobilier a failli à l’exécution partielle et injustifiée de ses engagements à l’égard des acquéreurs ; * si le promoteur immobilier a fait preuve de non respect des règles de déontologie de la profession ; * si le promoteur immobilier a failli à ses obligations telles que définies par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application ;
— le retrait définitif de l’agrément est prononcé : * si le promoteur immobilier ne remplit plus les conditions qui ont prévalu à l’obtention de l’agrément ; * si le promoteur immobilier a volontairement méconnu de façon grave et répétée les obligations qui lui incombent ; * si le promoteur immobilier a cessé son activité sans justifications et sans signalement préalable à l’autorité qui lui a délivré l’agrément ; * si le promoteur immobilier a failli à ses engagements tels que convenus à l’égard de l’Etat, des acquéreurs et de ses partenaires ;
— le retrait de l’agrément est prononcé d’office : * si le promoteur immobilier décède ; * si le promoteur immobilier a fait l’objet d’une incapacité physique ou mentale l’empêchant d’honorer ses engagements, * si le promoteur a fait l’objet d’une condamnation pour fraude fiscale ; * si le promoteur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.