CHAPITRE IV — DU FONDS DE GARANTIE ET DE CAUTION MUTUELLE DE L’ACTIVITE DE PROMOTION IMMOBILIERE
Article 54
Outre les autres assurances requises par la législation en vigueur et dans le cadre de l’exercice de sa profession, conformément à ses engagements, le promoteur immobilier, qui entreprend la réalisation d’un projet immobilier en vue de sa vente avant son achèvement, est tenu de souscrire une garantie de promotion immobilière à l’effet de garantir notamment :
— le remboursement des paiements effectués par les acquéreurs sous forme d’avances ;
— l’achèvement des travaux ;
— la plus large couverture des engagements professionnels et techniques.