CHAPITRE III — DE LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS ET DE L’OBLIGATION DE GARANTIE › Section I — Des modes de vente
Article 32
La rupture du contrat de réservation peut intervenir à tout moment au cours de la réalisation du projet immobilier :
— à la demande de l’une des parties avec l’acceptation de l’autre ;
— à la demande du réservataire, auquel cas le promoteur immobilier bénéficie d’une retenue à hauteur de quinze pour cent (15%) du montant de l’avance versée ;
— à la demande du promoteur, en cas de non-respect, par le réservataire, de ses engagements et après deux (2) mises en demeure notifiées par huissier de justice, d’une durée d’un mois chacune, en l’absence d’une réponse.