CHAPITRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 10
L’Etat assure, au moyen d’établissements publics, les missions suivantes :
— le développement, l’organisation, le soutien et la promotion des industries du cinéma ;
— la production, la distribution, l’exploitation cinématographiques ainsi que la gestion des droits des films produits avec financement public total ou partiel ;
— la conservation, la restauration et la valorisation des archives filmiques.