CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions de l’article 59 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 59. — 1) Les bénéficiaires d’intérêts, établis en Algérie, dont le paiement ou l’inscription au débit ou au crédit d’un compte est effectué hors d’Algérie, sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale ...... (sans changement jusqu’à) domicile fiscal.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit :
— 2 ............. (sans changement) ............ ».