CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 66
Les dispositions de l’article 44 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 44. — Les assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont tenues de désigner, pour une durée de trois (3) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à responsabilité limitée.
Seront punis d’une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA les gérants qui n’auront pas installé le ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur fonction.
Toutefois, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limité et les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA) ne sont pas tenues de certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».