CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 65
Tout legs ou donation d’œuvres d’art, de livres anciens, de manuscrits, d’objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique du patrimoine culturel, par une personne physique ou morale, au profit des musées, des bibliothèques publiques et des institutions en charge des manuscrits et archives, est exonéré des droits et taxes aux conditions suivantes :
— l’institution bénéficiaire accepte le don ou le legs après avis conforme de la commission chargée de l’acquisition des biens culturels ;
— la commission chargée de l’acquisition des biens culturels se prononce sur l’éligibilité du bien et sur la valeur monétaire, au jour du legs ou de la donation ;
— la valeur du bien telle qu’arrêtée par la commission culturels constitue, ainsi, un crédit d’impôt non remboursable, exercices ultérieurs. chargée de l’acquisition des biens à faire valoir sur les impôts dus des