CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 61
1- Il est institué une redevance annuelle concernant l’installation d’une madrague pour le thon rouge fixée à :
— 8.000 DA/ha pour la superficie n’excédant pas 5 hectares.
— 10.000 DA/ha pour les superficies supérieures à 5 hectares. 2 – Il est institué une redevance annuelle concernant l’installation d’une bordigue fixée à 40.000 DA. 20 % du produit de ces redevances sont versés au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé : Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture FNDPA ».