CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 60
Il est créé un nouvel article 92 ter au niveau de la section 4 du chapitre VI de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigé comme suit :
« Art. 92 ter. — L’administration des douanes peut, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à des contrôles a posteriori pour s’assurer de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en douane, en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les personnes concernées.
Elle peut procéder à la vérification des marchandises, avec prélèvement éventuel d’échantillons, lorsque lesdites marchandises peuvent encore être présentées.
Ces contrôles peuvent s’exercer auprès de toute personne directement ou indirectement intéressée par les opérations objet de ces contrôles ».