CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 59
Les dispositions de l’article 92, du chapitre VI de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 92. — L’administration des douanes peut accorder la mainlevée sur les marchandises :
— sans contrôle immédiat ;
— suite au contrôle documentaire des déclarations en douane enregistrées ;
— ou suite au contrôle documentaire et à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
En cas de contestation, ................ (le reste sans changement) ................ ».